Auteur Sujet: licence obligatoire pour circuit  (Lu 55904 fois)

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Re : Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #240 le: 16 avril 2012 à 23:32:53 »
Dommage pour moi alors.

Je le redis legone la FFM impose rien a personne,c la cours de cassation qui elle rend le titre fédéral obligatoire.

La FFM est contre pour info.
Et le prix de licence revient en partie au ligue et non a la fédé.

Juste des précision Panis car j'ai un peu de mal quand tu répètes à chaque fois que c'est la cour de cassation qui impose (rassure toi ne j'ai contre toi  :top:)

Source WWW et loin de là l'idée de passer pour un spécialiste du droit !!!!

Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées.............................
Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. 
Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.............Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie.
Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale


Comme pour tout le monde je pense qu'on a tous notre avis sur le sujet et moi le premier ::) ::)
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panis

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #241 le: 17 avril 2012 à 00:37:42 »
Écoute pour faire cour:

Cet article est une ébauche relative au droit français, vous pouvez partager vos connaissances juridiques en le modifiant, vous pouvez également faire une recherche dans le moteur...
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France > Juridictions judiciaires

La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle juge les pourvois en cassation qui lui sont soumis.
Sommaire [masquer]
1 Histoire de la Cour de cassation
1.1 Avant la Révolution : l'ancien Conseil du Roi
1.2 Sous la Révolution : l'ancien Tribunal de cassation
1.3 Après la Révolution : la nouvelle Cour de cassation
2 Rôle de la Cour de cassation
2.1 Portée de l'action de la Cour de cassation
2.2 Action de la Cour de cassation
3 Composition de la Cour de cassation
3.1 Membres de la Cour de cassation
3.2 Formations de la Cour de cassation
4 Avenir de la Cour de cassation
5 Bibliographie
6 Voir aussi
7 Liens externes
8 Notes et références
9 Derniers arrêts de la Cour de cassation (rss)
10 Derniers avis de la Cour de cassation (rss)
Histoire de la Cour de cassation

La Cour de cassation est héritière, d'une part, du Conseil du roi et, d'autre part, du Tribunal de cassation.

Avant la Révolution : l'ancien Conseil du Roi

Le Conseil du Roi a été créé à l'instigation de la monarchie absolue de Droit divin dans le dessein d'asseoir l'autorité du roi, en particulier son pouvoir judiciaire. Avant l'instauration de l'absolutisme au cours de la période moderne, la France avait pour système politique la féodalité : le territoire français était morcelé en d'innombrables seigneuries sur lesquelles d'aussi innombrables seigneurs ayant le pouvoir de rendre la justice. Le pouvoir royal en quête de reconnaissance s'est alors également reconnu compétent pour rendre la justice, à la fois exclusivement dans certaines matières et en tant que juridiction d'appel contre les décisions rendues par les juridictions seigneuriales.
L'instauration d'une monarchie absolue, qui plus est de Droit divin, a alors répondu, au sortir du Moyen Age, à la nécessité pour le roi de récupérer le pouvoir et asseoir ainsi durablement et inflexiblement son autorité dans tout le Royaume de France. Par l'absolutisme et donc la confusion des pouvoirs, cette récupération s'en trouva naturellement facilitée. Évidemment, la Justice n'a pas été épargnée. Les innombrables juridictions, seigneuriales, ecclésiastiques, féodales... se sont retrouvées coiffées d'une nouvelle juridiction : le Conseil du Roi. Dans le schéma de cette nouvelle organisation judiciaire française, le Conseil du Roi se trouvait au sommet. Les Parlements qui corresponderaient aujourd'hui à nos actuelles Cours d'appel se situaient juste à l'échelon inférieur et rendaient la justice au nom du roi et sur délégation du roi (la Justice déléguée). Le Conseil du Roi, quant à lui, se réservait le pouvoir de casser leurs arrêts parce que réfractaires à cette nouvelle autorité royale et à l'application des ordres royaux. Devant cette toute nouvelle institution, il n'y avait initialement ni procédure, ni comparution : le but n'était effectivement pas de faire oeuvre de Justice en tant que telle mais de censurer les décisions de juges réfractaires et ainsi asseoir l'autorité du roi.
Avec la Révolution française, devait naturellement disparaître le Conseil du Roi. Si on se rappelle bien les circonstances de la chute de la monarchie française, on ne peut ignorer l'insubordination de ces Parlements vis-à-vis du pouvoir royal. On se rappelle tout d'abord qu'ils n'ont pas eu de gêne à créer du Droit en même temps qu'ils le disaient et ainsi concurrencer le roi dans sa fonction législative et exécutive : les arrêts de règlement. On se rappelle ensuite leur fameux droit de remontrance qui était en son principe destiné à remontrer au roi les imperfections de ses textes avant leur enregistrement et leur entrée en vigueur dans la province. Il se mua au cours du XVIIIème siècle en une véritable arme des parlementaires au service de leur contestation de la toute suprématie du monarque absolu : il leur permit de s'opposer, à coup de remontrances et itératives remontrances, aux réformes tentées par la monarchie. C'est que la volonté de modernisme et de changement de cette dernière se conciliait bien mal avec le conservatisme des parlementaires attachés aux nombreux privilèges dont ils jouissaient. Lassé par cette guerre de l'usure, Louis XVI convoqua les États généraux, étant d'avis de s'en remettre à eux pour sortir de la crise. Il s'en suivit finalement la Révolution française.
Sous la Révolution : l'ancien Tribunal de cassation

Échaudés par cette insubordination des Parlements face au pouvoir politique et inquiets à l'idée d'être à leur tour entravés par eux dans leur action, les révolutionnaires ont cherché par tout moyen à minimiser le plus possible le pouvoir judiciaire afin d'empêcher toute intrusion de sa part dans la vie politique. Défense fut faite aux juges de s'immiscer dans les affaires de l'Administration, de juger les litiges pouvant naître entre elle et les administrés, de convoquer un membre du pouvoir législatif ou exécutif... Et obligation lui fut même faite d'en référer au législateur pour interpréter la loi en cas de doute sur son sens ou sa portée. L'idée de la Justice qui prédominait à cette époque était en effet celle d'une justice rendue par des machines bonnes à appliquer machinalement la loi, sans détours, ni interprétation. Une utopie bien sûr d'une Justice sans hommes. Le Tribunal de cassation qui fut simultanément créé en 1790[1] devait alors dans ce contexte assurer la subordination de ces nouveaux juges muselés et tenus en laisse : casser toute décision ne respectant pas le nouvel ordre judiciaire.
Le Tribunal de cassation ne disposait pas, à l'époque, des attributions aujourd'hui dévolues à la Cour de cassation. Nous étions encore bien loin de voir en lui un pouvoir créateur du Droit, un pouvoir prétorien, un rôle de formation d'une jurisprudence reconnue, comme on le constate de nos jours, comme source de Droit. Nul n'aurait parlé, comme on l'entend aujourd'hui, sans doute à tort, au sujet de la Cour de cassation, d'une Cour suprême, ni n'aurait songé un instant à le faire évoluer sous cette forme, comme on en discute aujourd'hui au sujet toujours de notre Cour de cassation. Sa compétence était restreinte à l'examen des vices de forme dans la procédure et de veiller à la bonne application de la loi, pas plus, pas moins. Son pouvoir d'interprétation était immanquablement limité par l'existence du référé législatif, supprimé depuis lors, qui obligeait naguère le Tribunal à saisir le législateur pour connaître le sens et la portée de ses lois.
Après la Révolution : la nouvelle Cour de cassation


C'est sous Napoléon que naquit la Cour de cassation, le Tribunal ayant été remanié à cette époque en une Cour. La Cour de cassation conserva les attributions judiciaires de son prédécesseur afin d'assurer au plus haut niveau l'application uniforme de loi par l'ensemble des juridictions françaises, d'autant plus sous cette période de césarisme napoléonien. Elle s'est vue toutefois flanquée d'une nouvelle attribution : la discipline des magistrats. Cette fois-ci, il ne s'agissait plus de casser les arrêts : il s'agissait littéralement de casser les juges eux-mêmes. En instaurant un tel pouvoir disciplinaire sur l'ensemble des magistrats de France, Napoléon renforça la domination du politique sur le judiciaire dans un mouvement de centralisation générale du pouvoir. Notons au passage qu'il modifia même le mode de désignation des magistrats : alors qu'ils étaient jusqu'ici élus par le peuple, ils furent désormais nommés par le gouvernement, mode au demeurant toujours en vigueur depuis lors. Plus tard, sous la Vème République, cette attribution disciplinaire sera dévolue à une nouvelle institution créée pour l'occasion : le Conseil supérieur de la magistrature.
Rôle de la Cour de cassation

La Cour de cassation a pour rôle de contrôler la bonne application du droit par les juges judiciaires. Elle assure l'unité d'interprétation des règles de droit.
Portée de l'action de la Cour de cassation

La Cour de cassation n'est pas un dernier degré de juridiction. Elle juge les pourvois formés contre les décisions des autres juges de l'ordre judiciaire[2], mais ne juge qu'en droit (art. 604 NCPC). Elle ne connaît pas du fond de l'affaire, sauf disposition législative contraire[3]. Par opposition aux juges de la Cour de cassation, les autres juges de l'ordre judiciaire sont appelés « juges du fond »
Cependant, la Cour de cassation contrôle la qualification des faits, ainsi que l'interprétation de la loi, en particulier. Dès lors, il devient quelquefois difficile de dire si elle juge en fait ou en droit.
Action de la Cour de cassation

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cassation vérifie si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée, faute de quoi elle casse l'arrêt, totalement ou partiellement[4]. Par la cassation, la décision attaquée est annulée et les parties sont replacées dans leur état antérieur à la décision cassée[5], sauf dans le cas du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée[6]. La juridiction de renvoi rejuge en fait et en droit et n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle de la Cour de cassation. Si elle le décide, la Cour de cassation peut ne pas renvoyer l'affaire aux juges du fond. Elle doit alors se prononcer sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et son arrêt emporte exécution forcée[7].
Pour éviter ce parcours judiciaire, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991[8] a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges
La Cour de cassation rédige également un rapport annuel, dans lequel elle fait des observations sur les problèmes de droit qu'elle a rencontrés et propose des solutions.
Composition de la Cour de cassation



Grand'chambre de la Cour de cassation
Membres de la Cour de cassation

La Cour de cassation est constituée d'un premier président, de présidents de chambres, de conseillers et conseillers référendaires, d'un greffier en chef et de greffiers de chambre et d'un procureur général, ainsi que d'un premier avocat général et d'avocats généraux[9].
Formations de la Cour de cassation

La Cour de cassation est composée de plusieurs chambres civiles et d'au moins une en matière criminelle[10]. Actuellement, il existe cinq chambres civiles, dont une chambre commerciale et une chambre sociale, et une chambre criminelle.
Pour lutter contre l'engorgement de la Cour de cassation, dans chaque chambre, une formation réduite de trois magistrats peut, depuis la loi n° 97-395[11], statuer sur les pourvois manifestement infondés. Cette formation fait penser à la Chambre des requêtes, supprimée en 1947.
En principe, chaque chambre de la Cour de cassation se prononce seule dans le domaine de compétence qui lui est réservé, mais il arrive que soient préférées la formation en chambre mixte ou la formation en assemblée plénière.
La chambre mixte est une formation présidée par le premier président qui réunit des magistrats appartenant au moins à trois chambres de la Cour de cassation ainsi que les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres[12]. Cette formation est adoptée « lorsqu'une affaire pose une question relevant normalement des attributions de plusieurs chambres ou si la question a reçu ou est susceptible de revevoir devant les chambres des solutions divergentes (...) »[13]. La formation en chambre mixte permet ainsi d'éviter ou de résoudre les jurisprudences aberrantes qui résulteraient de la divergence entre deux chambres de la Cour de cassation.
L'assemblée plénière de la Cour de cassation est une formation présidée par le premier président qui réunit les présidents et les doyens des chambres ainsi qu'un conseiller pris au sein de chaque chambre[14]. Jusqu'à 1967, cette formation existait sous le nom de chambres réunies. La formation en assemblée plénière est facultativement choisie lorsqu'un pourvoi pose une question de principe ou qu'il existe une divergence entre des chambres de la Cour de cassation[15]. La formation en assemblée plénière est obligatoire en cas de résistance des juges du fond, c'est-à-dire lorsque la juridiction de renvoi a adopté une solution différente de celles de la Cour de cassation et qu'un pourvoi a été formé contre cette décision. Si l'assemblée plénière casse la décision des juges du fond et qu'elle renvoie l'affaire, les juges du fond sont tenus d'adopter la position de la Cour de cassation.
Avenir de la Cour de cassation

La Cour de cassation est au sommet de l'autorité judiciaire, évoquée dans la Constitution du 4 octobre 1958 entre les dispositions relatives au Conseil constitutionnel et celles relatives à la Haute cour de justice. La création imminente de la question prioritaire de constitutionnalité devrait aboutir à un amoindrissement du rôle de la Cour de cassation et, peut-être, à la formation d'un véritable pouvoir judiciaire.
Bibliographie

Molfessis, Nicolas (dir), La Cour de cassation et l'élaboration du droit, Paris : Economica, 2004, 246 p. ISBN 2-7178-4970-X
Chartier, Yves, La Cour de cassation, 2ème éd., Paris : Dalloz, 2001, 157 p. ISBN 2-247-04526-X
Picca, Georges, Cobert, Liane, La Cour de cassation, Paris : Presses universitaires de France, 1986, 127 p. ISBN 2-13-039380-2
Collectif, La Cour de cassation, l'université et le droit : Mélanges en l'honneur du président André Ponsard, Paris : Litec, 2003, 280 p. ISBN 2-7110-0418-X
Weber, Jean-François, La Cour de cassation, Paris : la Documentation française, 2006, n° 5238, 176 p. ISSN 1763-6191
Voir aussi

Trouver la notion "Cour de cassation" dans l'internet juridique français
Liens externes

Site de la Cour de cassation
la Cour de cassation sur le Dictionnaire du droit privé français par Serge Braudo.
Notes et références

↑ Loi pour la formation d'un Tribunal de Cassation, donnée à Paris le 1er décembre 1790 : Lois & actes du Gouvernement, t. 2 (1806), p. 156
↑ article L411-2 al. 1er du Code de l'organisation judiciaire
↑ article L411-2 al. 2 C org jud
↑ article 623 du NCPC
↑ art 625 NCPC
↑ art. L431-4 C org jud
↑ art. L411-3 C org jud
↑ loi n° 91-491 du 15 mai 1991 modifiant le Code de l'organisation judiciaire et instituant la saisine pour avis de la Cour de cassation, JORF n°115 du 18 mai 1991 page 6790
↑ art. R421-1 C org jud
↑ art. L421-1 C org jud
↑ loi n° 97-395 du 23 avril 1997 relative à l'examen des pourvois devant la Cour de cassation, JORF n°97 du 25 avril 1997 page 6268
↑ art. L421-4 C org jud
↑ art. L431-5 C org jud
↑ art. L421-5 C. org. jud.
↑ art. L431-6 C org jud
Derniers arrêts de la Cour de cassation (rss)

Arrêt n° 178 du 8 février 2012 (10-23.129) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Arrêt n° 211 du 15 février 2012 (10-22.899) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Arrêt n° 213 du 15 février 2012 (11-17.213) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Arrêt n° 214 du 15 février 2012 (10-25.443 ; 11-10.911) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Arrêt n° 240 du 29 février 2012 (10-15.128) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
Arrêt n° 406 du 7 février 2012 (10-19.505) - Cour de cassation - Chambre sociale
Arrêt n° 472 du 8 février 2012 (11-15.342) - Cour de cassation - Chambre sociale
Arrêt n° 574 du 16 février 2012 (10-21.864 à 10-21.868) - Cour de cassation - Chambre sociale
Arrêt n° 656 du 29 février 2012 (11-13.748) - Cour de cassation - Chambre sociale
Arrêt n° 370 du 1er février 2012 (10-27.308) - Cour de cassation - Chambre sociale
Derniers avis de la Cour de cassation (rss)

Rapport de Mme Robineau, conseiller
Avis n° 01200003P du 2 avril 2012
Conclusions de M. l'avocat général Jean-Amédée Lathoud pour la demande d'avis n° 12-00.002
Conclusions de M. l'avocat général Jean-Amédée Lathoud pour la demande d'avis n° 12-00.003
Avis n ° 01200002P du 2 avril 2012
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Re : Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #242 le: 17 avril 2012 à 00:51:18 »
Merci pour ton intervention  :top:

Peux tu avoir la même lettre mais daté de après le 6 avril date de l'apparition officiel de la circulaire.
Merci.


J'en ai deux, pour mes deux bécanes et datées une du 3 avril et une datée du 7 avril (parce que demandée plus tard, le 6 exactement) ...
Peux tu m'expliquer ?

Dommage pour moi alors.

Je le redis legone la FFM impose rien a personne,c la cours de cassation qui elle rend le titre fédéral obligatoire.

La FFM est contre pour info.
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Juste des précision Panis car j'ai un peu de mal quand tu répètes à chaque fois que c'est la cour de cassation qui impose (rassure toi ne j'ai contre toi  :top:)

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Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées.............................
Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. 
Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.............Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie.
Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale


Comme pour tout le monde je pense qu'on a tous notre avis sur le sujet et moi le premier ::) ::)

Dommage pour moi alors.

Je le redis legone la FFM impose rien a personne,c la cours de cassation qui elle rend le titre fédéral obligatoire.

La FFM est contre pour info.
Et le prix de licence revient en partie au ligue et non a la fédé.

Juste des précision Panis car j'ai un peu de mal quand tu répètes à chaque fois que c'est la cour de cassation qui impose (rassure toi ne j'ai contre toi  :top:)

Source WWW et loin de là l'idée de passer pour un spécialiste du droit !!!!

Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées.............................
Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. 
Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.............Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie.
Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale


Comme pour tout le monde je pense qu'on a tous notre avis sur le sujet et moi le premier ::) ::)


Exactement ce que je disais plus haut ! La cour de cassation n'est pas une instance juridictionnelle de jugement direct. Elle se contente de regarder un jugement, en général prononcé par un tribunal de grande instance, et de vérifier que ce jugement est conforme à la loi. S'il est conforme, elle prononce que le jugement est valide et applicable, dans le cas contraire, elle casse le jugement, le rend invalide et inapplicable et renvoie l'affaire devant un autre tribunal.
C'est son premier role, elle n'a pas le droit de rendre un jugement.
Son second role, comme le dit mcflyom, c'est d'émettre des avis en matière de droit uniquement, sans prendre aucun parti ni aucune décision, avis qui serons ou pas pris en compte lors du jugement qui suivra.

Dans le cas dont nous débattons, elle a dit qu'une partie du jugement était valide et qu'une autre partie était invalide. Il faudrait suivre l'affaire et regarder comment la partie invalide a été rejugée afin d'avoir le résultat final.
C'est le seul moyen d'avoir la réponse à toutes ces questions.
Dans le cas où cette partie invalide n'a pas encore été rejugée, c'est le droit antérieur au jugement cassé par la cour de cassation qui s'applique, donc, on peux rouler comme avant si cela n'a pas encore été rejugé.

Voilà, je vous ai reformulé, en simplifiant et clarifiant la méthode de travail des différentes juridictions françaises dans le cas qui nous concerne.

Pendant que je rédigeais ma prose, j'ai vu qu'une réponse était postée qui confirme ce que j'ai dit, je ne cite que la partie concernée :


Action de la Cour de cassation

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi en cassation vérifie si la règle de droit appropriée a été correctement appliquée, faute de quoi elle casse l'arrêt, totalement ou partiellement[4]. Par la cassation, la décision attaquée est annulée et les parties sont replacées dans leur état antérieur à la décision cassée[5], sauf dans le cas du pourvoi dans l'intérêt de la loi.
Sauf disposition contraire, l'affaire est alors renvoyée devant une juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision attaquée[6]. La juridiction de renvoi rejuge en fait et en droit et n'est pas tenue d'adopter la même solution que celle de la Cour de cassation. Si elle le décide, la Cour de cassation peut ne pas renvoyer l'affaire aux juges du fond. Elle doit alors se prononcer sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond et son arrêt emporte exécution forcée[7].
Pour éviter ce parcours judiciaire, la loi n° 91-491 du 15 mai 1991[8] a créé la possibilité pour les juges du fond de demander l'avis de la Cour de cassation lorsqu'ils sont en présence d'un problème posé par un nouveau texte de loi et susceptible de se poser dans de nombreux litiges
La Cour de cassation rédige également un rapport annuel, dans lequel elle fait des observations sur les problèmes de droit qu'elle a rencontrés et propose des solutions.

Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide.

panis

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #243 le: 17 avril 2012 à 00:56:51 »
> Sport moto : jugement en faveur de la licence

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en faveur de la souscription systématique d’une licence pour la conduite sur un circuit moto.

En l’espèce, un club a laissé une personne utiliser son circuit de motocross. Grièvement blessé suite à l’expérience, celle-ci s’est retournée contre le club pour obtenir une indemnisation de son préjudice. Si auparavant le principe d’acceptation des risques prédominait, la Cour de cassation n’a pas tranché en ce sens. Elle a estimé le club responsable ; il aurait commis une faute de négligence et d’imprudence.

Cette décision encouragera sans doute les clubs à exiger des pratiquants la souscription d’une licence. Celle-ci confère une couverture assurance à l’utilisateur et soulage donc financièrement les structures. 

L’arrêt de la Cour de cassation rappelle combien la détention d’une assurance appropriée est importante pour la conduite d’une moto. Pour assurer votre deux-roues sur route, Misterassur.com vous propose son comparateur assurances. Le comparateur assurances vous permet d’accéder à des devis assurance moto aux prix attractifs et prestations intéressantes. 

 

Posté le: 17 Avril 2012 à 00:54:52
Rien a voir avec un jugement c vrai.

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #244 le: 17 avril 2012 à 07:39:33 »
ARNAUD, J'espere vraiment que tu vas lire ma reponse en entier (la taille c'est pour attirer ton attention, pas pour m'enerver)

je ne fais que citer ton dernier post:

Citer
Citer ce message
> Sport moto : jugement en faveur de la licence

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en faveur de la souscription systématique d’une licence pour la conduite sur un circuit moto.

cela confirme tes dires...

Citer
L’arrêt de la Cour de cassation rappelle combien la détention d’une assurance appropriée est importante pour la conduite d’une moto. 

dans mon cas, possédant une attestation qui dit que "Mr M.stephane est assure avec son vehicule pour une utilisation piste" je respecte bien la consigne de la cour de cassation qui dit que je détient une assurance appropriee... donc par conséquent que je n'ai pas besoin de souscrire a une licence supplémentaire (ce qui ferait double emploi)

ta citation d'un site publicitaire pour une assurance se contredit en 10 lignes... d'un cote tu as raison, de l'autre nous avons raison.

la cour de cassation rapelle que "le titre federal est obligatoire" (deux post plus tot) et "la FFM n'impose rien"
peut tu nous citer PRECISEMENT  (ou ton avocat ou n'importe qui d'autre sur LM) l'extrait de jugement de la cour de cassation specifique à cette affaire qui precise ce fait, ou le terme de "titre fédéral" est il remplacé par un autre terme designant explicitement une ASSURANCE APPROPRIEE ou UNE LICENCE"? (attention j'ai demande l'extrait de la cour de cassation, pas une publicité, ou un extrait de forum)

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panis

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #245 le: 17 avril 2012 à 08:58:10 »
Legone,dans le sport,tous les sports,ou pratique sportive,le mots licence est un titre fédéral obligatoirement.

Plusieur fois le mots licence est cité dans les textes.
Posté le: 17 Avril 2012 à 08:41:20
A l'inverse, un club sportif ou une fédération sportive peut exiger de toute personne souhaitant prendre part à l'une de ses manifestations ou activités qu'elle prenne une licence.

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #246 le: 17 avril 2012 à 09:15:24 »
ca n'est pas faux... ca ne me cite pas l'arret officiel dela cour de cassation, mais ca n'est pas faux.

j'opposerais à ca le fait que lors d'une manifestation sportive ouverte à tous (tournois de sixte au foot,...) , la seule obligation des clubs (quel que soit le sport...) est que le participant fournisse une decharge et qu'il soit assuré (généralement RC habitation...). Charge à l'organisateur de vérifier que ces éléments sont fournis. c'est la que la cour de cassation intervient, car le club n'avait rien verifié de tout ces éléments.

toi, tu verifies tjs, donc tu n'entres plus dans le cadre de cet arret de la cour, non?

(etant donne que tu nous casse les  bonbons a chaque fois pour nos attestations d'assurance :D)


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« Réponse #247 le: 17 avril 2012 à 09:18:04 »
Quand on va faire du kart on va nous demander une licence?

Quand on va faire de la mini moto, on va nous demander une licence?

Quand on va faire une partie de paint ball, on va nous demander une licence?

Un tournoi de beach volley l'été sur la plage, on va nous demander une licence?
Je parle pas aux cons ça les instruits, du coup je parle plus à grand monde

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #248 le: 17 avril 2012 à 09:27:19 »
Quand on va faire du kart on va nous demander une licence?

Quand on va faire de la mini moto, on va nous demander une licence?

Quand on va faire une partie de paint ball, on va nous demander une licence?

Un tournoi de beach volley l'été sur la plage, on va nous demander une licence?

Aujourd'hui non ... mais si Panis devient président, ça viendra plus vite qu'on le croit  :geek: :geek: :geek:
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Re : Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #249 le: 17 avril 2012 à 10:18:32 »
Quand on va faire du kart on va nous demander une licence?

Quand on va faire de la mini moto, on va nous demander une licence?

Quand on va faire une partie de paint ball, on va nous demander une licence?

Un tournoi de beach volley l'été sur la plage, on va nous demander une licence?

Aujourd'hui non ... mais si Panis devient président, ça viendra plus vite qu'on le croit  :geek: :geek: :geek:

Il me semble qu'il faut différencier certains sports considérés comme "à risque" des sports de p'titbit moins risqués

est ce panis à obtenu ses 500 signatures  :2funny:

panis

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #250 le: 17 avril 2012 à 10:19:28 »
Non car c pas des club affilié.
Par contre pour le FOOT dans un club,VÉLO dans un club,tennis dans un club,MOTO dans un club ...ect la plupart impose la licence fédéral.

Aujourd'hui tu as obligé de l'imposé dans un club moto.
Si le club ne le fait pas,c le club le responsable et pas toi.
Si il y a un gros problème le club sera attaqué par les assureurs du pilote et pour toucher un indemnisation du attendra environ 5 ans.

EnMousse

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licence obligatoire pour circuit
« Réponse #251 le: 17 avril 2012 à 10:29:16 »
Quand on va faire du kart on va nous demander une licence?

Quand on va faire de la mini moto, on va nous demander une licence?

Quand on va faire une partie de paint ball, on va nous demander une licence?

Un tournoi de bitch volée l'été sur la plage, on va nous demander une licence?

 Ce serait ennuyeux ça c'est sur  :geek:

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #252 le: 17 avril 2012 à 10:31:51 »
inscrite dans un club de trial, ils ne m'ont pas demandé de licence.

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Re : Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #253 le: 17 avril 2012 à 10:35:37 »
Dommage pour moi alors.

Je le redis legone la FFM impose rien a personne,c la cours de cassation qui elle rend le titre fédéral obligatoire.

La FFM est contre pour info.
Et le prix de licence revient en partie au ligue et non a la fédé.
La ligue ne prend que 9% sur toutes les licences "vendues".
Qu'elles soient à l'année ou à la journée donc il reste 91% de la licence qui va directe à la fédé!

C'est une petite partie quand même 9%... (moins de 25000€ par an pour le rhones alpes)

Pour la petite histoire les cotisations ont fait un bon de 20% pour la FFM et 50% pour la ligue de 2011 à 2012.
Et depuis que j'ai mon moto club (ouais ca péte de dire ça mais ça sert à rien  :2funny:) la cotisation FFM a fait x2 et la cotisation ligue x3 et ça ben ca s'est fait en 4 ou 5 ans seulement!
Et normalement dès l'année prochaine les licenciés devront payés encore 10€ de plus pour chaque inscription et ça ira directement dans les caisses de la ligue là par contre. (on a réussi à le faire annuler cette année)

Pour la petite histoire aussi, les organisateurs de journées d'entrainement (pas compétition) peuvent ne pas prendre d'extension de garantie à la FFM mais chez un autre assureur ET ces mêmes organisateurs peuvent payer une extension de garantie pour les participants qui ne sont pas licenciés et qui est de 200€.
Je n'ai pas dit pour les "non assurés" mais pour les "non licenciés".
Cela veut dire que pour les mecs assurés "route" ou autre mais pas licenciés, la FFM propose pour 200€ d'assurer tous les participants non licenciés d'un roulage qu'ils soient 5 ou 90.
Et cela existe depuis un moment et c'est toujours valide donc il n'y a pas d'excuses pour ne pas accepter les non licenciés.

Tout ça pour dire que la FFM insite tout le monde a être licencié mais propose aussi une alternative.
C'est certain que c'est plus rentable pour eux d'avoir des licenciés en plus plutot que de vendre 200€ l'assurance ce qui ne represente que 2€ par pilote en moyenne sur une journée de roulage.

Donc la ligue avoue que rien ne sera vraiment clair et surtout objectif cette année et qu'ils travaillent actuellement pour 2013.

Si en 2013 ils suppriment l'assurance journée pour les non licenciés à 200€ ben là on aura la certitude qu'ils veulent nous pomper toujours plus de pognon.  :coolsmiley:
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panis

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Re : licence obligatoire pour circuit
« Réponse #254 le: 17 avril 2012 à 10:41:30 »
Titou,l'assurance a200€ est plus valable pour les clubs de VITESSE ce qui est pas le cas pour les autres.